Le prête-nom (dummy shareholder), également connu sous le vocable « actionnaire désigné » est « un actionnaire qui possède des parts en son nom pour le bénéfice du propriétaire véritable, dont l’identité est généralement dissimulée. »* La raison d’un accord avec actionnaire désigné est de chercher une alternative dans la propriété de parts d’entreprises en raison de certaines limites comme l’impossibilité d’une partie de posséder ces parts ou d’assurer l’anonymat de certains investisseurs qui ne souhaitent pas être identifiés comme actionnaires de sociétés qu’ils ont établies.
L’ acti onnai re dési gné est une prati que usuel l e des investisseurs étrangers puisque dans la loi indonésienne, il y a des secteurs d’activité ouverts aux étrangers avec une limite de propriété en capitaux étrangers. La loi indonésienne sur l’investissement et ses décrets d’application n’autorisent pas, dans certains secteurs, un investisseur étranger à être actionnaire majoritaire dans la société qu’ils souhaitent établir, par ex. le capital étranger dans le secteur des bars/cafés/karaokés est limité à un maximum de 49%. Par conséquent, l’investisseur en question va avoir recours à un « accord avec actionnaire désigné » afin d’obtenir 100% des parts et le contrôle de la société.
La précédente loi indonésienne sur l’investissement étranger, c’est-à-dire la loi indonésienne n°1, année 1967,au sujet des investissements étrangers et son amendement par la loi indonésienne n°11, année 1970, n’interdisait pas explicitement l’accord avec actionnaire désigné. Mais, en avril 2007, le gouvernement indonésien a promulgué la loi n°25 qui révoque l’ancienne loi, la déclarant invalide.Comparé à la loi de 1967, l’article 33 de la loi de 2007 affirme explicitement :
1 - Les investisseurs locaux et étrangers qui réalisent un investissement sous la forme d’une société à responsabilité limitée ne sont pas autorisés à établir un accord et/ou à déclarer qu’une part de la propriété de cette société à responsabilité limitée est pour ou au nom d’une autre personne.
2 - Lorsqu’un investisseur local et un investisseur étranger 2- établissent un accord et/ou font une déclaration telle que décrite dans la section (1), un tel accord et/ou telle déclaration est tenu pour caduque par effet de loi.
La loi d’investissement 2007 donne l’explication suivante au sujet de cet article 33, paragraphe 1 : « Le propos de ce paragraphe est d’empêcher une situation dans laquelle une société est formellement détenue par une personne, mais dans les faits et en substance, par quelqu’un d’autre. » En conséquence, sur les bases de cette déclaration, l’accord avec actionnaire désigné est nul et non avenu en vertu de la promulgation de la loi d’investissement 2007.
En ligne avec la loi d’investissement 2007, l’article 48 de la loi n°40, année 2007, sur les sociétés à responsabilité limitée, affirme que « les parts de la société doivent être publiées au nom du possédant » et le conseil d’administration de la société doit enregistrer et garder sous le nom de leurs propriétaires les actions de la société. En conséquence, on peut conclure que la loi n’autorise pas le prête-nom puisque selon elle, le possédant légal des actions est la personne dont le nom est reconnu par les documents légaux de propriété ou dont le nom est stipulé dans les statuts de la société. Tous droits, obligations, devoirs et responsabilités seront attribués à cette personne en tant que propriétaire absolu des actions.
Basé sur les développements ci-dessus, le concept de prêtenom est strictement interdit par la loi d’investissement 2007. Tout accord avec un actionnaire désigné est nul et non avenu et une partie qui appointe un tel actionnaire désigné ne peut être reconnue comme le propriétaire des parts puisqu’en vertu de la loi, le propriétaire doit être celui dont le nom figure dans les documents légaux de propriété des actions. Donc, la partie qui a appointé le prête-nom n’a aucun droit ni obligation en regard des affaires de la société.
*Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 9 edition, West, 2009, p.1500. th
Julius I.D. Singara est possesseur d’un doctorat en droit obtenu à l’université Montpellier 1. Il est auj ourd’ hui avocat au cél èbre cabinet Lubis, Santosa & Maramis (www.lsmlaw.co.id).








Vos commentaires
- Le 3 août 2012, par baliman
Ca fout en l’air la plupart des business à capitaux étrangers existants, donc...tout associé local est le véritable propriétaire.
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